En fin d’année dernière, l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 a été modifiée pour permettre :
- Le stockage et le transport de poissons en eaux glacées (à terre)
- L’utilisation de la technique de superréfrigération pour le stockage et le transport des poissons
Ces modifications, applicables selon certaines conditions, figurent ci-dessous :
Au chapitre III, le point A est remplacé par le texte suivant:
«A. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FRAIS DE LA PÊCHE
- Les produits frais de la pêche entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l’eau réfrigérée à
bord des vaisseaux. Ils peuvent aussi continuer à être transportés dans de l’eau réfrigérée après le
débarquement, et être transportés depuis des installations d’aquaculture, jusqu’à leur arrivée dans un
établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage. Lorsque des conteneurs en
polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, les produits frais de la pêche entiers et
vidés peuvent être transportés après leur arrivée à l’établissement à terre qui exerce toute activité autre que
le transport, pour autant que les exigences du chapitre VIII, point 1 a), soient respectées.
- Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés
immédiatement après leur arrivée dans un établissement à terre, ils doivent être entreposés sous glace dans
un lieu approprié ou, dans le cas de produits frais de la pêche entiers ou vidés, dans des conteneurs en
polyéthylène à triple paroi constitués de matériaux isolants remplis de glace et d’eau.
- Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire. Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple
paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, ils doivent être propres et intacts. L’eau doit se trouver à une
température aussi proche que possible de 0 °C et recouvrir l’ensemble des poissons. La glace doit recouvrir
toute la surface de l’eau à l’intérieur des conteneurs, de telle sorte que tous les poissons se trouvent en
dessous de la couche de glace.
- Les produits frais de la pêche conditionnés doivent être réfrigérés à une température approchant celle de la
glace fondante.
- Les opérations telles que l’étêtage et l’éviscération doivent être effectuées de manière hygiénique. Lorsqu’il est
possible, du point de vue technique et commercial, de procéder à l’éviscération, celle-ci doit être effectuée le
plus rapidement possible après la capture ou le débarquement des produits de la pêche. Les produits doivent
être lavés abondamment immédiatement après ces opérations.
- Les opérations telles que le filetage et le tranchage doivent être réalisées de telle sorte que la contamination
ou la souillure des filets et des tranches soit évitée. Les filets et les tranches ne doivent pas séjourner sur les
tables de travail au-delà de la durée nécessaire à leur préparation. Les filets et les tranches doivent être
conditionnés et, s’il y a lieu, emballés et réfrigérés le plus vite possible après leur préparation.
- Les conteneurs utilisés pour l’expédition ou l’entreposage des produits frais de la pêche préparés et non
emballés et conservés sous glace doivent permettre à l’eau de fusion d’être évacuée et de ne rester en contact
avec aucun produit de la pêche.»;
- c) au chapitre VIII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. lors du transport, les produits de la pêche doivent être maintenus aux températures fixées. En particulier:
- a) les produits frais de la pêche, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de
crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être maintenus à une température approchant celle de
la glace fondante. Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont
utilisés pour transporter des produits frais de la pêche entiers et vidés, la glace doit être présente pendant
toute la durée de l’entreposage et du transport, qui doivent être effectués à température contrôlée. Le
transport et l’entreposage des produits frais de la pêche entiers et vidés dans des conteneurs en polyéthylène
à triple paroi remplis d’eau et de glace ne doivent pas dépasser trois jours;
- b) les produits de la pêche congelés, à l’exception des poissons entiers initialement congelés en saumure et
destinés à l’industrie de la conserve, doivent être maintenus pendant le transport à une température
homogène ne dépassant pas – 18 °C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C au maximum
étant tolérées;
- c) si le procédé de superréfrigération est utilisé pour le transport de produits frais de la pêche frais, le transport
dans des caisses sans glace est autorisé à condition qu’il soit clairement indiqué sur ces caisses qu’elles
contiennent des produits de la pêche superréfrigérés. Pendant le transport, les produits de la pêche
superréfrigérés doivent respecter l’exigence d’une température à cœur comprise entre – 0,5 °C et – 2 °C. Le
transport et l’entreposage des produits de la pêche superréfrigérés ne doivent pas dépasser cinq jours.».