Stockage et transport du poisson à terre.

En fin d’année dernière, l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 a été modifiée pour permettre :

  • Le stockage et le transport de poissons en eaux glacées (à terre)
  • L’utilisation de la technique de superréfrigération pour le stockage et le transport des poissons

Ces modifications, applicables selon certaines conditions, figurent ci-dessous :

 

 

Au chapitre III, le point A est remplacé par le texte suivant:

 

«A. EXIGENCES APPLICABLES AUX PRODUITS FRAIS DE LA PÊCHE

 

  1. Les produits frais de la pêche entiers et vidés peuvent être transportés et conservés dans de l’eau réfrigérée à

bord des vaisseaux. Ils peuvent aussi continuer à être transportés dans de l’eau réfrigérée après le

débarquement, et être transportés depuis des installations d’aquaculture, jusqu’à leur arrivée dans un

établissement à terre qui exerce toute activité autre que le transport ou le triage. Lorsque des conteneurs en

polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, les produits frais de la pêche entiers et

vidés peuvent être transportés après leur arrivée à l’établissement à terre qui exerce toute activité autre que

le transport, pour autant que les exigences du chapitre VIII, point 1 a), soient respectées.

 

  1. Quand les produits réfrigérés non conditionnés ne sont pas distribués, expédiés, préparés ou transformés

immédiatement après leur arrivée dans un établissement à terre, ils doivent être entreposés sous glace dans

un lieu approprié ou, dans le cas de produits frais de la pêche entiers ou vidés, dans des conteneurs en

polyéthylène à triple paroi constitués de matériaux isolants remplis de glace et d’eau.

 

  1. Un reglaçage doit être effectué aussi souvent que nécessaire. Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple

paroi remplis d’eau et de glace sont utilisés, ils doivent être propres et intacts. L’eau doit se trouver à une

température aussi proche que possible de 0 °C et recouvrir l’ensemble des poissons. La glace doit recouvrir

toute la surface de l’eau à l’intérieur des conteneurs, de telle sorte que tous les poissons se trouvent en

dessous de la couche de glace.

 

  1. Les produits frais de la pêche conditionnés doivent être réfrigérés à une température approchant celle de la

glace fondante.

 

  1. Les opérations telles que l’étêtage et l’éviscération doivent être effectuées de manière hygiénique. Lorsqu’il est

possible, du point de vue technique et commercial, de procéder à l’éviscération, celle-ci doit être effectuée le

plus rapidement possible après la capture ou le débarquement des produits de la pêche. Les produits doivent

être lavés abondamment immédiatement après ces opérations.

 

  1. Les opérations telles que le filetage et le tranchage doivent être réalisées de telle sorte que la contamination

ou la souillure des filets et des tranches soit évitée. Les filets et les tranches ne doivent pas séjourner sur les

tables de travail au-delà de la durée nécessaire à leur préparation. Les filets et les tranches doivent être

conditionnés et, s’il y a lieu, emballés et réfrigérés le plus vite possible après leur préparation.

 

  1. Les conteneurs utilisés pour l’expédition ou l’entreposage des produits frais de la pêche préparés et non

emballés et conservés sous glace doivent permettre à l’eau de fusion d’être évacuée et de ne rester en contact

avec aucun produit de la pêche.»;

 

  1. c) au chapitre VIII, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

 

«1. lors du transport, les produits de la pêche doivent être maintenus aux températures fixées. En particulier:

 

  1. a) les produits frais de la pêche, les produits de la pêche non transformés décongelés, ainsi que les produits de

crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés, doivent être maintenus à une température approchant celle de

la glace fondante. Lorsque des conteneurs en polyéthylène à triple paroi remplis d’eau et de glace sont

utilisés pour transporter des produits frais de la pêche entiers et vidés, la glace doit être présente pendant

toute la durée de l’entreposage et du transport, qui doivent être effectués à température contrôlée. Le

transport et l’entreposage des produits frais de la pêche entiers et vidés dans des conteneurs en polyéthylène

à triple paroi remplis d’eau et de glace ne doivent pas dépasser trois jours;

 

  1. b) les produits de la pêche congelés, à l’exception des poissons entiers initialement congelés en saumure et

destinés à l’industrie de la conserve, doivent être maintenus pendant le transport à une température

homogène ne dépassant pas – 18 °C en tous points, de brèves fluctuations vers le haut de 3 °C au maximum

étant tolérées;

 

  1. c) si le procédé de superréfrigération est utilisé pour le transport de produits frais de la pêche frais, le transport

dans des caisses sans glace est autorisé à condition qu’il soit clairement indiqué sur ces caisses qu’elles

contiennent des produits de la pêche superréfrigérés. Pendant le transport, les produits de la pêche

superréfrigérés doivent respecter l’exigence d’une température à cœur comprise entre – 0,5 °C et – 2 °C. Le

transport et l’entreposage des produits de la pêche superréfrigérés ne doivent pas dépasser cinq jours.».

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